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RABAS 2021 – 2022 – jeu de cache-cache

En 2021 , un premier arrêté .(20 mégas). 2021 08 30 Arrêté 2021-ICPE-227 Rabas Protec ocr

En 2022, un deuxième (3 mégas)   2022 03 17 – APC n° 080 RABAS PROTEC St-Nazaire ocr

Ce qui est « curieux », c’est la discrétion sur le pourquoi de l’arrêté de 2022 et la présence d’une seule occurrence du mot « chrome » et l’absence de « Reach ».

En 2022, le mot « Chrome » apparait dans une prescription sur le rejet n° 1 qui concerne le traitement de surfaces. En 2021 seuls les ateliers de peinture étaient concernés par une mesure annuelle du Chromate de strontium.
On peut donc penser que la nouveauté n’est pas dans l’application de peinture chromate de strontium, soumise à REACH.

L’article 1.2.1 relatif aux installations a peu changé … on passe de 10775  à 18550 litres .
On peut d’ailleurs se demander pourquoi on mesure en « litre » des opérations de polissage !

Il y a plus de changement dans l’article 1.2.3 :

Le fait que le mot « sodique » ait disparu dans l’expression décapage alcalin est probablement insignifiant.
En revanche, les procédés  « conversion chimique« , OAS qui vaut sans doute pour « Oxydation anodique sulfurique » et « colmatage » sont nouveaux !

Qu’est ce que la « conversion chimique » ? 
Y-a-t-il du Chrome ?

Un article d’un fournisseur de produit de « conversion chimique au chrome trivalent » peut nous aider à comprendre..

La réponse à la question posée est donc : Oui il y a très probablement du Chrome dans le procédé de conversion chimique.  Reste à savoir si c’est du chrome trivalent ou du chrome hexavalent.

 

Qu’est ce que l’OAS et le colmatage ?

Un article sur la galvanoplastie va nous aider :


Passons sur l’acide sulfurique (H2SO4)!
Il semble que ce soit le colmatage qui puisse faire appel à du chrome VI !

Selon l’article de Modertech , il y a des conversions chimiques au CR(vi) et d’autres au Chrome trivalent. On comprend que le nouveau traitement est donc une « conversion chimique avec OAS et colmatage au chrome »?  Reste à savoir
quel Chrome est utilisé par RABAS dans sa « conversion chimique, OAS, colmatage » ?

L’absence du mot REACH interpelle.

RABAS n’était il pas obligé, de part l’article 1.4.1, de porter à connaissance les impacts de REACH sur son activité puisque cela est de nature à entraîner des changements notables des éléments du dossier. Idem pour l’article VI.2.3.

La DREAL a-t-elle contrôlé l’application des règles imposées par la dérogation REACH ?
comme annoncé en octobre 2020 !
ainsi que les mesures dans l’environnement, qui sont prévues par REACH !!?


Le rapport d’inspection sera-t-il publié ? comme c’est la norme depuis le 1/1/2022

Y a t il une dérogation relative à la cheminée  ? si oui, vu l’ajout d’émission de Chrome, ne serait-il pas judicieux de rehausser la cheminée, pour augmenter la dispersion  !?