Donges – Total – Interprétation de l’état des milieux

L’évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires

la plaquette de l’Inéris 4 pages:  plaquette-guideers2013-v2-1377696229

Application au projet HORIZON de la raffinerie TOTAL à Donges.

Volet 3 – Annexe 11 – IEM air -16-002223-TOTAL DONGES-DIA-IEM-RPT-0001-C-commenté

 

Quelques extraits :

Des mesures sur une seule semaine

Un rappel que les vents dominants en moyenne sont Sud-Ouest et Nord-Est.

Des concentrations de Benzène proches du seuil de qualité et en augmentation

 

Pas d’enquête de voisinage pour identifier des sources de COV autres que les ICPE déclarés

Les vents durant la période ne sont pas représentatifs ni en force, ni en orientation

On admirera l’usage du mot “partiellement” à la place de “faiblement” !, tout en soulignant que d’habitude les vents sont orientés vers les habitations !!

En d’autres termes, avec des vents “classiquement orientés” le seuil de benzène pourrait être dépassé ..

D’où la nécessité de disposer de mesures en continu, toute l’année, pour qu’elles soient représentatives et crédibles.

C’est le cas pour les raffineries de Feyzin et Rouen ..

TOTAL pourrait s’enorgueillir à faire de même avec Air-Pays de Loire à DONGES

 

Directive Européenne NEC

directive NEC CELEX 32016L2284 FR TXT

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Article premier

Objectifs et objet

1.   Afin de progresser vers des niveaux de qualité de l’air n’entraînant pas d’incidence négative notable ni de risque pour la santé humaine et l’environnement, la présente directive établit les engagements de réduction des émissions atmosphériques anthropiques de dioxyde de soufre (SO2), d’oxydes d’azote (NOx), de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM), d’ammoniac (NH3) et de particules fines (PM2,5) des États membres et exige l’établissement, l’adoption et la mise en œuvre de programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique ainsi que la surveillance et la déclaration des émissions de ces polluants et d’autres polluants visés à l’annexe I, ainsi que de leurs incidences.

Tableaux A, B,C à produire pour les émissions

 

ENGAGEMENTS NATIONAUX DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS

Tableau A

Engagements de réduction des émissions de dioxyde de soufre (SO2), d’oxydes d’azote (NOx) et de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM). Les engagements de réduction ont 2005 pour année de référence et, pour le transport routier, ils s’appliquent aux émissions calculées sur la base des carburants vendus(*).

le tableau B concerne l’ammoniac NH3 et les PM2.5

 

Article intéressant de France Nature Environnement
sur le déroulé de la construction de cette directive

https://www.fne.asso.fr/dossiers/directive-nec-une-r%C3%A9glementation-europ%C3%A9enne-pour-un-air-plus-respirable

 

Guy Dauphin Environnement

Après Rouen et Lubrizol, c’est au tour de Saint-Nazaire d’être soumise aux fumées de l’incendie d’un site industriel : Guy Dauphin Environnement .

5 heures ont été nécessaires au SDIS44 pour en arriver à bout.

Communiqué préfecture 05-14 Incendie Montoir

Une enquête est confiée aux services de la DREAL.

Côté pollution de l’air :

Le préfet écrit  : les services de secours ont réalisé des premières mesures de la qualité de l’air dans le voisinage immédiat de l’établissement. Les mesures n’ont pas mis en évidence de problématiques de toxicité, malgré l’odeur et les fumées dégagés par l’incendie.

Cela ne dit pas si le SDIS44 a prélevé  – via des canisters ou sacs Tedlar – des échantillons des fumées à des fins d’analyse.

le site de  Air-Pays-de-Loire  indique

Compte-tenu des directions de vents hier soir, nos stations de mesure n’étaient pas sous les vents de l’incendie et n’ont donc pas mesuré d’augmentation de la pollution. Le panache s’est dirigé plutôt vers l’estuaire entre le sud de St-Nazaire et St Brévin.

La seule station de mesure ayant un capteur particules fines PM2.5 ,- BLUM – n’était pas sous le nuage de fumée, et en plus le capteur PM2.5 était en panne durant les premières de l’incendie. (les capteurs PM10 et NO2 fonctionnaient): Cet accident confirme l‘absolue nécessité d’entourer la zone industrialo-portuaire de nombreuses  stations de mesures analysant en continu, les PM2.5, les COV, HAP pour que l’on sache ce qui est dans l’air !

Pour mémoire

l’autorisation d’exploitation date de 2013 Arrêté complémentaire et VHU du 13 juin 2013 société Guy Dauphin Environnement à Montoir de Bretagne

Page 7 on constate la présence potentielle de 25 tonnes d’acide sulfurique issues des batteries

Page 21 on note la présence de polychlorobiphényles (PCB) , appelé parfois pyralènes, reconnus en 2013 comme cancérigène certains ( groupe 1)  (cf doc inéris) et de polychloroterphényles (PCT) également très dangereux et normalement soumis à des protections très strictes et l’interdiction de brûlage ( cf doc ineris ).

Il importe que la DREAL examine avec précision les traitements et stockages de ces produits.

On note qu’une attention particulière devait être portée sur les pneumatiques pour prévenir le risque incendie !! et que le gerbage des véhicules était limité à 3m.

Contrôles (page 23+) – poussières de métaux dont Chrome

Là encore, les analyses de la DREAL seront attendues, notamment par les habitants des quartiers Méan-Penhoët, sensibilisés aux risques associés au Chrome VI  ( cf Rabas Protec).

Il faut citer également les Déchets électriques et électroniques (DEEE) issus des véhicules qui peuvent être à l’origine de fumées toxiques en cas d’incendie.

 

A suivre !

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l’entreprise GDE est une habituée des incendies :

le 16 avril 2020 près de Mantes (78)
250 voitures

http://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-important-incendie-en-cours-dans-la-zone-portuaire-de-limay-15-04-2020-8300004.php

le 29 09 2018 près de Vienne(38)

le C.R. de la CLI de 2019 mentionne qu’une telle entreprise dégage des furanes et dioxines, parfois en dépassement / autorisations

CLI incendie GDE 2018 Salaise sur Sanne

 

Autorité environnementale du Conseil général de l’Environnement et du Développement durable

CGEDD

Une création répondant aux législations européennes et nationales

Les législations européennes et nationales prévoient que les évaluations d’impacts environnementaux des grandes opérations sont soumises à l’avis, rendu public, d’une « autorité compétente en matière d’environnement ».

Ces prescriptions visent à faciliter la participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent (convention d’Aarhus, charte constitutionnelle, et à améliorer la qualité des projets avant la prise de décision.

L’autorité peut être la ministre chargée de l’environnement (MTES), ou localement pour son compte les préfets, lorsque ce ministre n’est pas lui-même responsable de l’opération au titre de certaines de ses autres attributions (transport, énergie, urbanisme, etc.).

En revanche, lorsque l’opération est réalisée par le ministère ou un organisme placé sous sa tutelle, la fonction d’autorité environnementale ne peut être directement dépendante de lui : c’est ce qui a conduit à instituer une structure spécifique au sein du CGEDD pour avoir une garantie d’impartialité.

Un avis sur des projets nationaux mais aussi locaux

Elle donne son avis sur tous les grands projets (infrastructures d’énergie, de transport, de télécommunications, de tourisme, etc.) et plans ou programmes (schémas nationaux de transports, orientations de l’État en matière d’urbanisme, etc.) relevant d’une décision de l’État (MTES) ou directement pilotés par lui ou un de ses opérateurs (par exemple RFF).

En revanche, les avis sur les projets relevant d’autres responsables que l’État représenté par le MTES, et en particulier tous les projets relevant de la décision de collectivités, sont donnés par lA ministre s’appuyant sur ses services, ou localement par les préfets, selon la nature et la portée de l’opération.

Décision après examen au cas par cas
En application des articles R.122-2 , R.122-3 et R.122-17 du code de l’environnement, l’Ae décide après examen au cas par cas si certains projets ou plan-programmes sont ou non soumis à obligation de réaliser une évaluation environnementale.

Méthodes de travail

C’est le responsable du projet qui établit le rapport d’évaluation des impacts de son projet sur l’environnement,
L’autorité environnementale, saisie de cette évaluation, analyse le projet, consulte toute personne de son choix, et donne un avis collégial, dans un délai de 3 mois.
L’avis est rendu public, et joint au dossier d’enquête publique.
Il ne peut y avoir d’auto-saisine sur des dossiers, mais le rapport annuel permet de faire part d’avis collégiaux de l’autorité environnementale sur des sujets de portée générale liés à ses prérogatives.
La procédure de saisine et de traitement des dossiers est décrite dans la circulaire du 3 septembre 2009 (format pdf – 1.4 Mo – 16/09/2009) .
Les règles de fonctionnement de l’autorité environnementale sont intégrées dans le règlement intérieur du CGEDD (format pdf – 625.2 ko – 14/09/2016) .

Quelle est la portée d’un avis de l’autorité environnementale ?

L’autorité environnementale n’est pas une « autorité indépendante » au sens juridique et ses avis sont consultatifs. Cependant, le caractère public (et pas seulement communicable, au sens de la CADA) des avis qu’elle émet, qui sont joints aux dossiers d’enquête publique, leur donne un poids certain vis-à-vis du public, des maîtres d’ouvrage, et des autorités chargés de décider. Cela impose aussi une exigence de qualité élevée pour les avis.
Rendu public à un stade suffisamment précoce (avant enquête publique), il sert à éclairer le public et le commissaire enquêteur, le cas échéant à inciter le responsable du projet à le modifier ou l’améliorer, et à permettre à l’autorité chargée de prendre la décision finale de le faire en toute connaissance de cause.

A quel moment de la consultation intervient l’avis de l’autorité environnementale ?

Pour les très grands projets, le déroulement est schématiquement le suivant :
Un débat public est organisé avant la décision de principe de faire l’opération.
Suite à ce débat, un avant-projet est proposé avec des choix de variantes (par exemple sur les différents tracés possibles pour une ligne TGV), puis un projet avec évaluation des impacts environnementaux.
L’autorité environnementale intervient à ce moment pour rendre un avis sur l’évaluation de l’impact environnemental faite par le maître d’ouvrage.
Il y a ensuite une enquête publique qui a lieu sur le projet déjà très avancé et au cours de laquelle l’avis de l’autorité environnementale doit être connu du public.
La décision finale (autorisation, déclaration d’utilité publique, etc.) est prise après l’enquête publique.

L’autorité environnementale peut également intervenir à la demande du porteur de projet, sur un « cadrage préalable » très en amont (après débat public, ou au stade de l’avant-projet sommaire). Son avis formel sur l’évaluation des impacts environnementaux suppose que le projet soit assez avancé, juste avant la phase d’enquête publique.