Étiquette : RABAS Protec

REACH – Chrome VI – les industriels sont-ils prêts ?

Une Autorisation REACH a été donnée  en avril 2020 pour certains usages du chromate de strontium dans l’industrie aéronautique et pour quelques années,

et en décembre pour d’autres composés comme le trioxyde de chrome (Consortium CTAC).

Les industriels sont-ils prêts ?

Se sont ils déclarés ?
cf https://pollution.ott.fr/2021/07/04/reach-chrome-vi-les-industriels-sont-ils-prets/#comments

Ont-ils fait tout ce qu’ils avaient à faire ?

Pour le savoir , il suffit de lire attentivement les Questions/Réponses préparées par le consortium (Pages CCST-Consortium-Questions-and-Answers-FR-April-2020 en français) qui a œuvré pour que l’interdiction ne s’applique pas tout de suite !.

2021 : une révision « Brexit »  a été faite en 2021 uniquement sur les pages en anglais

Le fournisseur de Rabas-Protec  est MAPAERO qui a un numéro d’autorisation : REACH/20/7/5 pour la formulation de mélanges et REACH/20/7/15 pour

Application d’apprêts et de revêtements spéciaux dans la construction de pièces aérospatiales et
aéronautiques, y compris les avions / hélicoptères, les engins spatiaux, les satellites, les lanceurs, les
moteurs, et pour l’entretien de ces constructions pour le secteur aérospatial

Quel est l’impact des décisions d’autorisation pour « les Utilisateurs en Aval » (les « UA ») ?

Les UA de la chaîne d’approvisionnement des demandeurs peuvent poursuivre leurs utilisations jusqu’à la fin des périodes d’examen respectives (voir ci-dessus) s’ils sont en mesure prouver aux autorités compétentes des États membres de l’UE qu’ils appartiennent à la même chaîne d’approvisionnement que les titulaires d’autorisation ( les « DA ») , que leurs  utilisations correspondent aux descriptions d’utilisation des Décisions d’Autorisation ( les « DA ») , qu’ils sont conformes aux conditions opérationnelles et aux mesures de gestion des risques définies dans les Demandes d’Autorisation (les DdA)  (voir le rapport sur la sécurité chimique) et les DA, et que les
conditions des DA sont respectées.

Quelles sont les mesures que doivent prendre les UA

Pour le 16 juillet 2020 Pour le 23 juillet 2020 Pour le 16 octobre 2020pour le 16 octobre 2020et

pour le 16 avril 2021

Par ailleurs , quelques précisions avant les inspections :

le 13 octobre 2020 , la DREAL a écrit

La DREAL 44 a écrit :

Nous sommes en train de vérifier que les établissements du secteur de la CARENE sont bien couverts par ces autorisations délivrées par l’ECHA (avec date de substitution au 22/01/2026).

Si c’est le cas, nous programmerons des inspections spécifiques pour nous assurer que les conditions d’utilisation dans l’attente de ces substitutions sont bien respectées par les industriels concernés (sans attendre l’échéance de substitution imposée à ce stade en 2026). Les 1ères inspections sur ce thème pourraient être programmées dès 2021 sachant que d’autres inspections concernant ces établissements du secteur de l’aéronautique notamment pourront bien entendu être organisées d’ici là sur d’autres thématiques.


La DREAL se doit de publier prochainement

  • la liste des entreprises de la CARENE qui sont couvertes par les Autorisations temporaires et  qui ont effectué les démarches ad hoc (cf ci-dessus),
    en vérifiant auprès des donneurs d’ordre AIRBUS, STELIA
  • la liste de celles qui ne le sont pas, notamment celles qui ne sont pas dans l’aéronautique
  • le bilan des premières inspections avec , en cas de non conformités aux Autorisations , les demandes de cessation d’utilisation
  • le bilan des mesures de concentrations dans l’environnement (air et eaux hors usines) qui ont du être faites pour le 16 avril 2021

 

Chromate de Strontium , la décision REACH prise en avril 2020 mais absente du dossier RABAS-PROTEC

Le chromate de strontium est un produit reconnu comme cancérigène.

Il est interdit d’utilisation sauf autorisation spéciale de la Commission Européenne.
Un dossier dans ce sens a été déposé par le consortium/lobby des fournisseurs de peintures avioniques piloté pour l’occasion par AKZO Nobel,
comme cela est indiqué dans l’annexe 13 du dossier.
Ce document précise les conditions dans lesquelles le chromate de strontium pourrait être utilisé AVANT le rendu de la décision de REACH.

Or, à la lecture de document https://www.echa.europa.eu/fr/web/guest/applications-for-authorisation-previous-consultations/-/substance-rev/12447/term

Il semble que la décision a été prise par REACH le 16 avril 2020.
C_2020_2076_Strontium chromate_Akzo_EN-2« 

  • Si c’est le cas, on peut s’étonner que la société requérante n’ait pas complété / enrichi le dossier déposé.
  • Son fournisseur, MAPAREO, s’était engagé à le prévenir en cas de décision. L’a-t-il fait ?
  • Il convient certainement, à minima, de compléter le dossier avec une traduction en français de la décision REACH parait indispensable

Il apparait que cette décision  précise et limite les usages possibles par rapport avec ce qui avait été demandé par le consortium.

  • Il est légitime de savoir comment le demandeur s’assure que ses donneurs d’ordre lui confient des travaux respectant les restrictions d’utilisation ? et comment la DREAL le contrôle.

De plus, des mesures de management des risques et des conditions d’exécution opérationnelles semblent  être imposées :

Y compris pour ce qui concerne les émissions de Chrome VI dans l’eau et dans l’air . Le « chemical safety report » est cité .

Le dit document  mentionne des valeurs de concentration dans l’air extérieur, toutes sources d’émissions  dans son chapitre 10.2.

  • Il est légitime de savoir si le demandeur est en mesure d’appliquer ces règles ;  et comment la DREAL le contrôle.
  • Il importe que soit précisé quand, comment, par qui, seront effectuées et publiées les mesures de concentrations de Chrome 6 dans l’air dans les quartiers proches des utilisateurs de Chromes 6 . Est-ce la DREAL ? et qui finance.

 

Par ailleurs,  il apparait que de nombreux fournisseurs de peinture pour avions proposent  des peintures sans chromate ( « chromate free »).

Par exemple UTC Aerospace systems , qui travaille  avec AIRBUS a mis sur le marché en 2018 une telle peinture parfaitement adaptée pour éviter la corrosion de certaines pièces.

https://utcaerospacesystems.com/industry-first-utc-aerospace-systems-reach-compliant-landing-gear-corrosion-protection-coating-ready-for-use/

De même AKZO Nobel, qui a racheté MAPAERO le fournisseur de RABAS PROTEC, fait l’éloge de sa gamme de peinture développée avec AIRBUS

https://www.coatingsworld.com/contents/view_breaking-news/2019-06-12/akzonobel-airbus-develop-new-chromate-free-exterior-primer/

A noter que Rabas-Protec traite des pièces principalement en aluminium .. et que AKZO Nobel dispose d’un produit semble-t-il adapté à l’aluminium :

  • De nouveau, la question se pose de savoir qui et quand contrôle la légitimité d’usage de produit avec chromate de strontium dès lors qu’il existe des alternatives existantes commercialement sans Chrome VI. Et pas seulement chez RABAS-Protec.

 

Le rapport d’Air-Pays de la Loire de 2017 recommandait fortement de recenser tous les utilisateurs de produits avec chrome 6.

La décision REACH justifie encore plus qu’une telle liste soit établie et que les contrôles d’usage de ce produit cancérigène notoire soient renforcés et publiés.

L’état doit contrôler les entreprises qui mettent en péril la santé de la population avec le Chrome 6
et mesurer en continu, les concentrations dans l’air des polluants reconnus cancérigènes dont le Chrome6, ainsi que des Composés Organiques Volatils comme le benzène par ex.

 

 

Etude d’impact Environnementale de RABAS-PROTEC serait-elle manipulatoire ?

Une enquête publique est ouverte

https://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Procedures-administratives-commissions-et-consultations/Installations-classees-ICPE2/Installations-industrielles/SAS-RABAS-PROTEC-a-Saint-Nazaire

Le « primaire  » au chromate de strontium est bien cancérigène

https://www.loire-atlantique.gouv.fr/content/download/43183/286822/file/FDS-PEINTURE%20PRIMAIRE%20P60A%20BASE.PDF

le dossier de demande d’autorisation semble sérieux

https://www.loire-atlantique.gouv.fr/content/download/43188/286842/file/00-%20RABAS%20PROTEC-DAT%20v4%20du%2027052019.pdf

mais

l’étude d’impact environnementale ne serait-elle pas « manipulatoire »

https://www.loire-atlantique.gouv.fr/content/download/43189/286846/file/01-%20RABAS%20PROTEC%20-%20EIE%20v4%20du%2010052019.pdf

Concernant la pollution de l’air , page 34, elle prétend s’appuyer sur l’étude Air Pays de la Loire de 2017

Problème : elle souligne au sens propre deux lignes qui ne le sont pas dans le rapport officiel !! et passe sous silence les niveaux très élévés de chrome détectés dans le dernier tiers de la période d’observation.

Notez les lignes soulignées dans l’image ci-dessus qui ne le sont pas dans le doc officiel ci-dessous

Quand on regarde les graphes, il est clair qu’une attention particulière doit être portée sur les périodes P7 et P8 ou les concentrations sont très élevées et qui plus est sous-estimées   comme l’indique le rapport d’Air Pays de La Loire qui note l’existence de plusieurs sources.

Voir notre article https://pollution.ott.fr/2020/02/07/air_pl-etude-rabas-protec/

A noter aussi que la dite Étude n’a pas la rigueur de reprendre les recommandations d’Air Pays de Loire,

Autorité environnementale du Conseil général de l’Environnement et du Développement durable

CGEDD

Une création répondant aux législations européennes et nationales

Les législations européennes et nationales prévoient que les évaluations d’impacts environnementaux des grandes opérations sont soumises à l’avis, rendu public, d’une « autorité compétente en matière d’environnement ».

Ces prescriptions visent à faciliter la participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent (convention d’Aarhus, charte constitutionnelle, et à améliorer la qualité des projets avant la prise de décision.

L’autorité peut être la ministre chargée de l’environnement (MTES), ou localement pour son compte les préfets, lorsque ce ministre n’est pas lui-même responsable de l’opération au titre de certaines de ses autres attributions (transport, énergie, urbanisme, etc.).

En revanche, lorsque l’opération est réalisée par le ministère ou un organisme placé sous sa tutelle, la fonction d’autorité environnementale ne peut être directement dépendante de lui : c’est ce qui a conduit à instituer une structure spécifique au sein du CGEDD pour avoir une garantie d’impartialité.

Un avis sur des projets nationaux mais aussi locaux

Elle donne son avis sur tous les grands projets (infrastructures d’énergie, de transport, de télécommunications, de tourisme, etc.) et plans ou programmes (schémas nationaux de transports, orientations de l’État en matière d’urbanisme, etc.) relevant d’une décision de l’État (MTES) ou directement pilotés par lui ou un de ses opérateurs (par exemple RFF).

En revanche, les avis sur les projets relevant d’autres responsables que l’État représenté par le MTES, et en particulier tous les projets relevant de la décision de collectivités, sont donnés par lA ministre s’appuyant sur ses services, ou localement par les préfets, selon la nature et la portée de l’opération.

Décision après examen au cas par cas
En application des articles R.122-2 , R.122-3 et R.122-17 du code de l’environnement, l’Ae décide après examen au cas par cas si certains projets ou plan-programmes sont ou non soumis à obligation de réaliser une évaluation environnementale.

Méthodes de travail

C’est le responsable du projet qui établit le rapport d’évaluation des impacts de son projet sur l’environnement,
L’autorité environnementale, saisie de cette évaluation, analyse le projet, consulte toute personne de son choix, et donne un avis collégial, dans un délai de 3 mois.
L’avis est rendu public, et joint au dossier d’enquête publique.
Il ne peut y avoir d’auto-saisine sur des dossiers, mais le rapport annuel permet de faire part d’avis collégiaux de l’autorité environnementale sur des sujets de portée générale liés à ses prérogatives.
La procédure de saisine et de traitement des dossiers est décrite dans la circulaire du 3 septembre 2009 (format pdf – 1.4 Mo – 16/09/2009) .
Les règles de fonctionnement de l’autorité environnementale sont intégrées dans le règlement intérieur du CGEDD (format pdf – 625.2 ko – 14/09/2016) .

Quelle est la portée d’un avis de l’autorité environnementale ?

L’autorité environnementale n’est pas une « autorité indépendante » au sens juridique et ses avis sont consultatifs. Cependant, le caractère public (et pas seulement communicable, au sens de la CADA) des avis qu’elle émet, qui sont joints aux dossiers d’enquête publique, leur donne un poids certain vis-à-vis du public, des maîtres d’ouvrage, et des autorités chargés de décider. Cela impose aussi une exigence de qualité élevée pour les avis.
Rendu public à un stade suffisamment précoce (avant enquête publique), il sert à éclairer le public et le commissaire enquêteur, le cas échéant à inciter le responsable du projet à le modifier ou l’améliorer, et à permettre à l’autorité chargée de prendre la décision finale de le faire en toute connaissance de cause.

A quel moment de la consultation intervient l’avis de l’autorité environnementale ?

Pour les très grands projets, le déroulement est schématiquement le suivant :
Un débat public est organisé avant la décision de principe de faire l’opération.
Suite à ce débat, un avant-projet est proposé avec des choix de variantes (par exemple sur les différents tracés possibles pour une ligne TGV), puis un projet avec évaluation des impacts environnementaux.
L’autorité environnementale intervient à ce moment pour rendre un avis sur l’évaluation de l’impact environnemental faite par le maître d’ouvrage.
Il y a ensuite une enquête publique qui a lieu sur le projet déjà très avancé et au cours de laquelle l’avis de l’autorité environnementale doit être connu du public.
La décision finale (autorisation, déclaration d’utilité publique, etc.) est prise après l’enquête publique.

L’autorité environnementale peut également intervenir à la demande du porteur de projet, sur un « cadrage préalable » très en amont (après débat public, ou au stade de l’avant-projet sommaire). Son avis formel sur l’évaluation des impacts environnementaux suppose que le projet soit assez avancé, juste avant la phase d’enquête publique.