Auteur/autrice : admin

Autorité environnementale du Conseil général de l’Environnement et du Développement durable

CGEDD

Une création répondant aux législations européennes et nationales

Les législations européennes et nationales prévoient que les évaluations d’impacts environnementaux des grandes opérations sont soumises à l’avis, rendu public, d’une « autorité compétente en matière d’environnement ».

Ces prescriptions visent à faciliter la participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent (convention d’Aarhus, charte constitutionnelle, et à améliorer la qualité des projets avant la prise de décision.

L’autorité peut être la ministre chargée de l’environnement (MTES), ou localement pour son compte les préfets, lorsque ce ministre n’est pas lui-même responsable de l’opération au titre de certaines de ses autres attributions (transport, énergie, urbanisme, etc.).

En revanche, lorsque l’opération est réalisée par le ministère ou un organisme placé sous sa tutelle, la fonction d’autorité environnementale ne peut être directement dépendante de lui : c’est ce qui a conduit à instituer une structure spécifique au sein du CGEDD pour avoir une garantie d’impartialité.

Un avis sur des projets nationaux mais aussi locaux

Elle donne son avis sur tous les grands projets (infrastructures d’énergie, de transport, de télécommunications, de tourisme, etc.) et plans ou programmes (schémas nationaux de transports, orientations de l’État en matière d’urbanisme, etc.) relevant d’une décision de l’État (MTES) ou directement pilotés par lui ou un de ses opérateurs (par exemple RFF).

En revanche, les avis sur les projets relevant d’autres responsables que l’État représenté par le MTES, et en particulier tous les projets relevant de la décision de collectivités, sont donnés par lA ministre s’appuyant sur ses services, ou localement par les préfets, selon la nature et la portée de l’opération.

Décision après examen au cas par cas
En application des articles R.122-2 , R.122-3 et R.122-17 du code de l’environnement, l’Ae décide après examen au cas par cas si certains projets ou plan-programmes sont ou non soumis à obligation de réaliser une évaluation environnementale.

Méthodes de travail

C’est le responsable du projet qui établit le rapport d’évaluation des impacts de son projet sur l’environnement,
L’autorité environnementale, saisie de cette évaluation, analyse le projet, consulte toute personne de son choix, et donne un avis collégial, dans un délai de 3 mois.
L’avis est rendu public, et joint au dossier d’enquête publique.
Il ne peut y avoir d’auto-saisine sur des dossiers, mais le rapport annuel permet de faire part d’avis collégiaux de l’autorité environnementale sur des sujets de portée générale liés à ses prérogatives.
La procédure de saisine et de traitement des dossiers est décrite dans la circulaire du 3 septembre 2009 (format pdf – 1.4 Mo – 16/09/2009) .
Les règles de fonctionnement de l’autorité environnementale sont intégrées dans le règlement intérieur du CGEDD (format pdf – 625.2 ko – 14/09/2016) .

Quelle est la portée d’un avis de l’autorité environnementale ?

L’autorité environnementale n’est pas une « autorité indépendante » au sens juridique et ses avis sont consultatifs. Cependant, le caractère public (et pas seulement communicable, au sens de la CADA) des avis qu’elle émet, qui sont joints aux dossiers d’enquête publique, leur donne un poids certain vis-à-vis du public, des maîtres d’ouvrage, et des autorités chargés de décider. Cela impose aussi une exigence de qualité élevée pour les avis.
Rendu public à un stade suffisamment précoce (avant enquête publique), il sert à éclairer le public et le commissaire enquêteur, le cas échéant à inciter le responsable du projet à le modifier ou l’améliorer, et à permettre à l’autorité chargée de prendre la décision finale de le faire en toute connaissance de cause.

A quel moment de la consultation intervient l’avis de l’autorité environnementale ?

Pour les très grands projets, le déroulement est schématiquement le suivant :
Un débat public est organisé avant la décision de principe de faire l’opération.
Suite à ce débat, un avant-projet est proposé avec des choix de variantes (par exemple sur les différents tracés possibles pour une ligne TGV), puis un projet avec évaluation des impacts environnementaux.
L’autorité environnementale intervient à ce moment pour rendre un avis sur l’évaluation de l’impact environnemental faite par le maître d’ouvrage.
Il y a ensuite une enquête publique qui a lieu sur le projet déjà très avancé et au cours de laquelle l’avis de l’autorité environnementale doit être connu du public.
La décision finale (autorisation, déclaration d’utilité publique, etc.) est prise après l’enquête publique.

L’autorité environnementale peut également intervenir à la demande du porteur de projet, sur un « cadrage préalable » très en amont (après débat public, ou au stade de l’avant-projet sommaire). Son avis formel sur l’évaluation des impacts environnementaux suppose que le projet soit assez avancé, juste avant la phase d’enquête publique.

RABAS-PROTEC autorisation 7-12-2018

Arrêté d’autorisation en date du 7/12/2018  (Source)

7-12-2018_Arrêté de mesures conservatoires

 

l’Arrêté du 6-12-2018 n’est pas accessible sur le site http://www.loire-atlantique.gouv.fr/index.php/Politiques-publiques/Environnement/Installations-classees-ICPE2/Installations-industrielles/ .. A chercher !

 

REJETS    dont chromate de strontium mais aussi COVNM

Petit calcul sur les COVNM : débit 20900Nm3/h avec une concentration de 100mg/Nm3,  cela fait 2,09 kg /h  ce qui est largement supérieur au 10g/h mentionnés comme flux horaire max.    A creuser

 

Chromate de Strontium : 150kg /an . Émissions < 0.5 g/h

Pour instaurer un certain niveau de confiance entre les parties prenantes ( industriels, état, riverains ),
il serait judicieux que les mesures de 2019 soient en “Open Data” sur le site de la DREAL
tant pour les COVM que pour le chromate de strontium.

La mise en place d’un capteur / analyseur de Air Pays de Loire à Méan Penhoët ( Particules Ultrafines PM0.1, PM2.5, COVNM, métaux ..) est indispensable au regard de la proximité Industriels / Population.

 

Réglement REACH n° 1907/2006
dont les articles 60 et 61 sont pages 71-74.

Question ouverte : lorsque la demande d’autorisation déposée par le consortium aéronautique sera ? validée, il conviendra d’examiner les conditions d’utilisation et de sui des rejets qui en découlent si elles sont plus contraignantes que celle-ci.

 

YARA – AMBES ( Gironde)

YARA n’est pas (encore) exemplaire !

Le fabricant d’engrais vient de recevoir – le 2 janvier 2020 – une mise en demeure émise par la préfète de Gironde pour des manquements dans les processus visant à éviter la prolifération des légionelles.

source : APMD 02 01 20.pdf

Plus intéressant, un arrêté  PC du 26-12-2019.pdf  à destination de YARA – AMBES des prescriptions complémentaires relatif à la gestion de situation incidentelles ou accidentelles impliquant des installations classées.

En clair, l’application de l’avis du 9 novembre 2017 qui prévoit que les sites SEVESO à risque doivent être capables d’identifier les substances dangereuses qui pourraient s’être échappées en cas d’incident.

C’est sans doute une conséquence de l’incendie de Lubrizol. le préfet44 avait imposé ce point mais Lubrizol n’avait pas préparé grand chose, vu que c’est Air-Pays de Loire qui a fait les analyses d’air avec les pompiers.

 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/40191

 

L’arrêté pris fin décembre 2019 pour AMBES montre bien que des substances très dangereuses peuvent être émises (pas seulement NOx et NH3) .

Il serait intéressant de savoir si le POI de YARA Montoir-de-Bretagne a intégré de telles prescriptions et si elles sont déjà opérationnelles !?